article1384 - code civil; Close Menu. November 16 2021. quatrième partie du code de la santé publiquesalleles d'aude inondation. commercial centre européen de formation convention collective auxiliaire de vie cesu L’édition antérieure du code de la santé publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a été la première grande occasion d’aborder le sujet de façon systématique. L’édition antérieure du code de la santé publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a été la première grande occasion d’aborder le sujet de façon systématique. Avant tout, cette codification témoigne de la volonté claire de ne pas créer de code spécifique à telle ou telle collectivité d’outre-mer dans une branche du droit, mais bien au contraire de faire en sorte qu’un code créé ou refondu se présente comme un ensemble complet comprenant et les dispositions métropolitaines et les dispositions ultramarines relevant de son objet. La mise à jour de codes spécifiques ultramarins est quasiment impossible à réaliser en même temps que les avancées du droit métropolitain ; il en résulte des retards et des différences variant à l’infini entre le droit applicable à chacune de ces collectivités et le droit métropolitain. Les dispositions ultramarines occupent pas moins d’un tiers du code et présentent plusieurs caractéristiques. La première est cette codification n’était pas astreinte au principe du droit constant et pouvait comporter de substantielles modifications du droit. En effet, appliquer le droit constant aurait été dans bien des cas codifier des dispositions abrogées en métropole et renvoyant à des organismes parfois depuis longtemps disparus. On sait en effet qu’il ne suffit pas d’abroger une disposition pour qu’elle soit abrogée aussi dans les collectivités soumises au principe de spécialité ; encre faut-il que la disposition abrogeant soit explicitement étendue à celles-ci. De plus, dans le cas de Mayotte, alors soumis au principe de spécialité, la ligne des pouvoirs publics était clairement de combler le retard du droit de cette collectivité en le rapprochant le plus possible du droit métropolitain. La refonte devait permettre de réduire l’écart entre la métropole et la collectivité en y rendant applicables des pans entiers du droit de la santé. La deuxième est le traitement de ces mêmes dispositions à l’intérieur du code. Comme le feront d’autres codes, le parti pris n’a pas été de mettre à la suite dans le livre terminal d’une partie ou dans une partie dédiée, énumérées dans un ordre peu évident, l’ensemble des dispositions des collectivités ultramarines. Au contraire, il a été décidé de ne pas individualiser les dispositions ,par ailleurs, par la force des choses, peu nombreuses des collectivités soumises au principe d’identité, Saint-Pierre-et-Miquelon et les quatre départements d’outre-mer d’alors, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion dans les livres généraux du code, et de réserver aux seules collectivités soumises au principe de spécialité le livre terminal de chacune des six parties. L’ordre s’imposait alors de lui-même en fonction du volume des dispositions en cause Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie et Polynésie française. La troisième est que le travail intense interministériel d’élaboration des normes ultramarines à l’occasion de la refonte s’est illustré par la création de l’agence de santé de Wallis et Futuna par l’ordonnance du 13 avril 2000 codifiée directement dans le code de la santé d’alors et dont les dispositions se retrouvent à leur bonne place dans l’édition du code refondu. On sait que la santé relève de l’Etat dans cette collectivité et que l’Agence de santé y est le seul et unique acteur de santé. La quatrième et la dernière met en évidence que le droit ultramarin est sans doute le droit le plus complexe et le plus subtil qu’il soit. En effet, si la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en matière de santé, de professions médicales et d’organisation des établissements de santé, il reste que l’Etat est compétent en matière d’organisation juridictionnelle et garant des libertés fondamentales. Il a fallu donc distinguer dans la procédure disciplinaire des ordres, ce qui relevait de l’Etat et de ce qui relevait de ces collectivités. En matière de libertés fondamentales, les dispositions garantissant le consentement aux soins, le droit pour une femme de recourir ou non à interruption de grossesse, les principes éthiques régissant les dons d’organe, telle la gratuité et l’anonymat, par exemple, figurent pleinement dans le code de la santé publique dans une formulation ciselée respectueuse de l’autonomie de ces collectivités.
Codede la santé publique. Informations éditoriales. Code de la santé publique. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la santé publique. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 1110-1 - Art. L. 6441-1) PREMIÈRE PARTIE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Art. L. 1110-1 - Art. L. 1545-4) LIVRE PREMIER -
Actions sur le document Article D4113-102 La constitution d'une société en participation de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au conseil de l'ordre départemental de chacun des lieux d'exercice. Dernière mise à jour 4/02/2012

APRÈSENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, TEXTE DE LA COMMISSION. DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santé publique 2000-2005 a fait disparaitre matériellement plusieurs codes alors existants dont les contenus à droit constant ont été repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation législative et réglementaire est dénoncée par tous, la refonte s’est accompagnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désormais codifiés, des centaines et des centaines d’articles, et même de codes tout entiers dont le contenu a été repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonné. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie législative du code de la santé publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainé la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanée de la partie législative du code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie législative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ». Les parties réglementaires devaient être abrogées le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette époque, la codification avait de vastes ambitions et ne répugnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde à leur objet. Les codes des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalité de protéger la santé publique. Dès lors, il était justifié qu’ils soient insérés dans le code de la santé publique dans la codification nouvelle du livre ancien des fléaux sociaux, intitulé qui n’a pas été opportunément repris, c’est-à-dire dans la troisième partie du code lutte contre les maladies et dépendances ». L’édition précédente comportait quelques dispositions relatives à l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisième partie. Naturellement, le code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le dernier livre de cette troisième partie, le dernier livre de chacune des six parties étant réservé aux seules collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité ; les quelques dispositions des collectivités ultramarines régies par le principe d’identité trouvant leur place naturelle dans les livres généraux de cette même partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était régie encore par le principe de spécialité. Le piquant de la situation est que, à bien des égards, les dispositions applicables à Mayotte, plus récentes 1992 étaient mieux rédigées que celles applicables en métropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de ne faire figurer dans le titre consacré à Mayotte que les dispositions spécifiques, et que les dispositions Mayotte ont été reprises en bloc. La mise en cohérence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nécessité des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministères, une concertation étroite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le délai très contraint imparti à la codification de la partie règlementaire. La refonte de la partie réglementaire du code de la santé publique 2003-2005 a entrainé quant à elle à la reprise en son sein des dispositions des trois codes de déontologie des trois professions médicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois décrets trouvaient leur fondement légal dans un article législatif du code de la santé publique. Il était donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les décrets d’application de cet article législatif figurent dans la partie réglementaire de ce même code. Toutefois, ce n’est pas sans appréhension que ceci fut entrepris et réussi, grâce aussi à la détermination de la rapporteuse de cette partie, une des très grandes figures en matière de codification de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de déontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions médicales ; leur respect est assuré en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numéros par les praticiens eux-mêmes. Il existait cependant un argument péremptoire sur cette question. Le code de déontologie des pharmaciens figurait déjà en bonne et due place dans le code de la santé publique. Dès lors, si le code de déontologie des pharmaciens faisait partie intégrante du code de la santé publique, les codes de déontologie des professions médicales pouvaient eux aussi connaitre le même traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux médicaments et aux professions de la pharmacie étaient amalgamées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatrième partie du code consacré aux professions de santé, et les dispositions relatives aux médicaments et autres produits de santé ont constitué le gros de la cinquième partie du code. L’intégration dans la partie règlementaire du code de la santé publique des trois codes de déontologie des trois professions médicales a soulevé des problèmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidèle autant que possible à la numérotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numéro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numéro de chacun de leur code s’inscrive à la suite du dernier numéro du code précédent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis à ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numéro par c½ur dans ce nouvel ordonnancement. L’article législatif occupait à lui seul un chapitre de la partie législative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le même chapitre réglementaire correspondant avec une numérotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, même ordonné en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir évoluer et croitre à son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numérotation continue des articles de 1 à X au sein d’un même chapitre a-t-il été aménagé en trois séries séparées. Les 112 articles du code de déontologie des médecins décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere série, allant possiblement de 1 à 199, ce qui permettrait à ce code d’accueillir des articles nouveaux supplémentaires. Les 85 articles du code déontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 à 285 avec une possibilité d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de déontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 à 367 là encore avec une possibilité d’extension indéfinie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intérêt était aussi et surtout que les médecins qui connaissaient par c½ur certains numéros des articles de leur code retrouvent ces numéros dans cette configuration, après l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes à l’organisation générale permettent de situer immédiatement dans la 4ème partie professions de santé » , livre I professions médicales », titre 2 organisation des professions médicales » et chapitre 7 déontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numéros intercalaires le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numéros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangé les numéros des articles du code de déontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont été reprises à l’identique et le contrôle limité au respect de la hiérarchie des normes. A ce titre certains articles des codes déontologie n’avaient pas été modifiés à la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rédaction des articles en cause, ce qui aurait supposé des échanges approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est borné à indiquer cette mise à jour utile en ajoutant des sous réserve de » avec la mention de l’article législatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de déontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitées. Presque vingt ans après, on vit que les choix opérés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichés les articles du code de la santé publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protéger la santé des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions médicales se sont habituées à trouver les articles de leur code de déontologie dans le code de la santé publique et non pas dans des codes à part. La numérotation originale adoptée s’est révélée efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matière en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont été abrogés, le nombre d’articles des codes de déontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les médecins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières traitées et ne pas être systématiquement placés à la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numérotations intercalaires, le système retenu permettrait de numéroter en continu l’ensemble des articles. En définitive donc la refonte du code de la santé publique a entrainé l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accès au droit pour tous, ce qui est la finalité même d’un code. Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santé publique 2000-2005 a fait disparaitre matériellement plusieurs codes alors existants dont les contenus à droit constant ont été repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation législative et réglementaire est dénoncée par tous, la refonte s’est accompagnée, comme il est de règle, de l’abrogation des textes désormais codifiés, des centaines et des centaines d’articles, et même de codes tout entiers dont le contenu a été repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonné. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie législative du code de la santé publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainé la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanée de la partie législative du code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie législative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ». Les parties réglementaires devaient être abrogées le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette époque, la codification avait de vastes ambitions et ne répugnait pas à l’idée d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde à leur objet. Les codes des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalité de protéger la santé publique. Dès lors, il était justifié qu’ils soient insérés dans le code de la santé publique dans la codification nouvelle du livre ancien des fléaux sociaux, intitulé qui n’a pas été opportunément repris, c’est-à-dire dans la troisième partie du code lutte contre les maladies et dépendances ». L’édition précédente comportait quelques dispositions relatives à l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisième partie. Naturellement, le code des débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme à Mayotte devrait s’intégrer dans le dernier livre de cette troisième partie, le dernier livre de chacune des six parties étant réservé aux seules collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité ; les quelques dispositions des collectivités ultramarines régies par le principe d’identité trouvant leur place naturelle dans les livres généraux de cette même partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte était régie encore par le principe de spécialité. Le piquant de la situation est que, à bien des égards, les dispositions applicables à Mayotte, plus récentes 1992 étaient mieux rédigées que celles applicables en métropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de ne faire figurer dans le titre consacré à Mayotte que les dispositions spécifiques, et que les dispositions Mayotte ont été reprises en bloc. La mise en cohérence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nécessité des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministères, une concertation étroite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le délai très contraint imparti à la codification de la partie règlementaire. La refonte de la partie réglementaire du code de la santé publique 2003-2005 a entrainé quant à elle à la reprise en son sein des dispositions des trois codes de déontologie des trois professions médicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois décrets trouvaient leur fondement légal dans un article législatif du code de la santé publique. Il était donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les décrets d’application de cet article législatif figurent dans la partie réglementaire de ce même code. Toutefois, ce n’est pas sans appréhension que ceci fut entrepris et réussi, grâce aussi à la détermination de la rapporteuse de cette partie, une des très grandes figures en matière de codification de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de déontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions médicales ; leur respect est assuré en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numéros par les praticiens eux-mêmes. Il existait cependant un argument péremptoire sur cette question. Le code de déontologie des pharmaciens figurait déjà en bonne et due place dans le code de la santé publique. Dès lors, si le code de déontologie des pharmaciens faisait partie intégrante du code de la santé publique, les codes de déontologie des professions médicales pouvaient eux aussi connaitre le même traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux médicaments et aux professions de la pharmacie étaient amalgamées dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatrième partie du code consacré aux professions de santé, et les dispositions relatives aux médicaments et autres produits de santé ont constitué le gros de la cinquième partie du code. L’intégration dans la partie règlementaire du code de la santé publique des trois codes de déontologie des trois professions médicales a soulevé des problèmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidèle autant que possible à la numérotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numéro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numéro de chacun de leur code s’inscrive à la suite du dernier numéro du code précédent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis à ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numéro par c½ur dans ce nouvel ordonnancement. L’article législatif occupait à lui seul un chapitre de la partie législative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le même chapitre réglementaire correspondant avec une numérotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, même ordonné en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir évoluer et croitre à son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numérotation continue des articles de 1 à X au sein d’un même chapitre a-t-il été aménagé en trois séries séparées. Les 112 articles du code de déontologie des médecins décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere série, allant possiblement de 1 à 199, ce qui permettrait à ce code d’accueillir des articles nouveaux supplémentaires. Les 85 articles du code déontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 à 285 avec une possibilité d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de déontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 à 367 là encore avec une possibilité d’extension indéfinie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intérêt était aussi et surtout que les médecins qui connaissaient par c½ur certains numéros des articles de leur code retrouvent ces numéros dans cette configuration, après l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes à l’organisation générale permettent de situer immédiatement dans la 4ème partie professions de santé » , livre I professions médicales », titre 2 organisation des professions médicales » et chapitre 7 déontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numéros intercalaires le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numéros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangé les numéros des articles du code de déontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont été reprises à l’identique et le contrôle limité au respect de la hiérarchie des normes. A ce titre certains articles des codes déontologie n’avaient pas été modifiés à la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rédaction des articles en cause, ce qui aurait supposé des échanges approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est borné à indiquer cette mise à jour utile en ajoutant des sous réserve de » avec la mention de l’article législatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de déontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de déontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitées. Presque vingt ans après, on vit que les choix opérés résistent à l’épreuve du temps. Le code de débits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichés les articles du code de la santé publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protéger la santé des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions médicales se sont habituées à trouver les articles de leur code de déontologie dans le code de la santé publique et non pas dans des codes à part. La numérotation originale adoptée s’est révélée efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matière en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont été abrogés, le nombre d’articles des codes de déontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les médecins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considère que les articles doivent s’insérer dans la logique des matières traitées et ne pas être systématiquement placés à la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numérotations intercalaires, le système retenu permettrait de numéroter en continu l’ensemble des articles. En définitive donc la refonte du code de la santé publique a entrainé l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accès au droit pour tous, ce qui est la finalité même d’un code.
Vul'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 mars 2010, Décrète : Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756 Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
Article L4222-5 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé. Article précédent Article L4222-4 Article suivant Article L4222-6 Dernière mise à jour 4/02/2012 Consulter Consulter ici le décret n° 2006-651 du 2 juin 2006 relatif à la formation pharmaceutique continue et modifiant la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR SANH0520811DELI n°74 du 30 mars 2005Texte n° 2ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Vu le code de la santé publique ; Le Conseil d'Etat section sociale entendu, Décrète La section 2 du chapitre II du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit I. - L'article R. 4112-7 est ainsi rédigé Art. R. 4112-7. - Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4111-1 résidant à l'étranger peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions prévues à l'article R. 4112-2. » II. - A l'article R. 4112-8, les mots au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots aux deuxième et troisième alinéas ».Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 mars Raffarin Par le Premier ministre Le ministre des solidarités,de la santé et de la famille,Philippe Douste-BlazyExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 126 KoRetourner en haut de la page
ReplierPartie législative (Articles L1110-1 à L6441-1). Replier Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4001-1 à L4444-3). Replier Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires (Articles L4301-1 à L4394-4). Replier Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et Mis à jour le 01/08/2022Délai au delà duquel le silence vaut accord2 moisPérimètre administratifProcédures SVA Collectivités territorialesAutorités compétentesPrésident du conseil régional idéede recette avec de la viande; formulaire rupture contrat apprentissage opco ep; salue joyeusement en 7 lettres; skoda occasion particulier; offres d'emploi chez les riches; comment utiliser un lit parapluie. école privée draguignan; concours enac pilote 2020 La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés. Basculer la navigation 06/2022 - 36e édition Auteurs Jean-Paul Markus; Danièle Cristol; Jérôme Peigné; Elisabeth Autier Livraison possible sous 4h Tous les textes intéressant la matière réunis en un code De nouveaux textes codifiés notamment la loi relative à la bioéthique Version numérique incluse Ouvrages fréquemment achetés ensemble + La revue associée à prix réduit +-20% Les + de l'édition 2022 - tous les textes intéressant la matière réunis en un code ; - de nouveaux textes codifiés notamment la loi relative à la bioéthique ;- inclus le Code en ligne, enrichi, annoté et mis à jour en continu par des experts. Le Code de la santé publique 2022 Dalloz rassemble tous les textes intéressant la matière à travers six parties - ses deux premières traitent de la protection des personnes,- la troisième intéresse la lutte contre les maladies, - la quatrième concerne les professions de santé, - la cinquième vise les produits de santé,- la dernière embrasse l’organisation et le fonctionnement des établissements et services de santé. L'édition 2022 du Code de la santé publique Dalloz comprend notamment - la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique ;- la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ;- la loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;- la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Fiche technique EAN9782247214556 Poids1580 Date de parution2 juin 2022 Marque de l'ouvrageDALLOZ FaçonnageRELIE Nom de la collectionCodes Dalloz Professionnels ThématiquesDroit social Droit du travail Largeur128 Hauteur193 Nombre de pages3780 Code de la santé publique 2022, annoté commenté en ligneVersion papier LCMt.
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  • quatrième partie du code de la santé publique